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Données
publiques localisées
Aspects juridiques
Le développement du marché des données localisées pose aux différents intervenants du secteur, collectivités locales utilisatrices de données, services publics producteurs, utilisateurs privés, etc... des problèmes juridiques d'un genre nouveau, concernant les droits d'auteur, la défense des libertés individuelles et la responsabilité civile des utilisateurs... Cette pression économique nest pas propre à linformation géographique mais concerne plus globalement toute information mise sous forme numérique. Aussi de fortes évolutions règlementaires sont à prévoir, du statut des données publiques à la protection de lactivité économique en passant par le respect des droits intellectuels. Les indications qui suivent sont donc susceptibles de péremption rapide... Les données localisées, un marché en plein développementLes progrès de la diffusion des données localisées sous une forme numérique entraînent le développement des utilisations et des échanges. Si les producteurs de données relèvent très majoritairement de la sphère publique, il nen est pas de même des utilisateurs, au sein desquels les applications privées progressent sensiblement. De nouvelles pratiques apparaissent et conduisent à sinterroger sur les règles générales dorganisation d'un secteur dactivité, peu accoutumé aux murs marchandes quimpose progressivement la naissance dun véritable marché des données localisées. Alors que les pratiques traditionnelles nétaient guère formalisées, la plupart des acteurs doivent aujourdhui - souvent de façon précipitée - expliciter et réviser leurs façons de faire. Ils découvrent alors la complexité du sujet et sa grande évolutivité sous les pressions conjointes des nouvelles perspectives dexploitation induites par lévolution technologique, ainsi que de lextension des règles économiques libérales au secteur de linformation localisée. Il devient indispensable de procéder à une analyse minimale du contexte juridique, tant pour apprécier les motivations des différents acteurs avec lesquels des échanges ou des acquisitions de données sont à effectuer, que pour afficher une position de service respectueuse du droit et comprise par tous. Le marché des données numérisées face au droitTrois aspects dominent le sujet : le cadre juridique de lactivité économique, la responsabilité du producteur et du diffuseur, laccessibilité et la diffusion des données. Contexte européenLa problématique des échanges de données localisées se trouve très concernée par les évolutions réglementaires impulsées par lUnion européenne à différents titres. En premier lieu, létablissement du " grand marché européen " qui impose des règles de concurrence correctement observées. La mise en uvre ensuite de la " société de linformation ", tant des infrastructures que des contenus. Celle-ci comporte des démarches générales comme le programme INFO 2000, ou des actions plus spécifiques au domaine géomatique avec GI 2000. Enfin, les réflexions en cours pour mettre au point et adopter une définition commune des " services dintérêt général " dont linformation localisée " de base " fait nécessairement partie. Cadre juridique de lactivité économiqueLélaboration de données demande un investissement économique souvent significatif et la plupart du temps sans commune mesure avec les coûts de reproduction, assez accessoires. Il est donc nécessaire de protéger cette activité sous peine de fausser la commande par laval, quil faudrait développer, dabaisser la qualité en entrainant une perte dutilité dinvestissements publics. Protection traditionnelle : droit dauteurSi lon ne peut s'approprier l'information, son conditionnement peut être source dun droit de propriété intellectuelle dans la mesure où il est possible de lui attacher un caractère doriginalité. Ce caractère doriginalité concerne aussi bien les données elles-mêmes, par leur sélection, leur organisation, leurs caractéristiques, que leur " contenant ", base de données ou produit cartographique, par sa composition ou son habillage. Sagissant de données localisées dusage public large, on peut sinterroger sur les limites dune telle protection, même si le droit français reconnaît un droit de propriété intellectuelle aux organismes publics agissant dans le cadre de leurs missions de service public. Quelle que soit la pertinence du fondement de cette position, le caractère doriginalité de linformation géographique sestompe indéniablement aujourdhui sous leffet de deux mécanismes essentiels : - le passage à la forme numérique, qui devient la forme de délivrance des informations géographiques et supprime la rédaction cartographique par le producteur, source principale de loriginalité de luvre, - la normalisation progressive des formats déchanges et des nomenclatures, qui réduit rapidement la seconde - et ultime - source doriginalité dont peut se prévaloir le producteur. Mais le droit dauteur peut être aussi une voie juridique complémentaire de la protection de linvestissement économique, notamment dans les pays comme la France, la Belgique, lAllemagne ou encore les Pays-Bas, lorsque celle-ci savère insuffisante, sagissant de la production de données localisées et dinformation géographique. Cette protection est assurée par le droit commun de la responsabilité civile et le droit de la concurrence. La réalisation dune base de données, protégée ou non par le droit dauteur, suppose un investissement économique souvent important. Le producteur peut agir à lencontre des tiers qui exploitent les données sans son accord, sur le fondement dun comportement économique illicite : concurrence déloyale, comportement parasitaire ou enrichissement sans cause. Cette voie juridique de la protection de lactivité peut être mise en uvre notamment lorsque deux conditions concourent : dune part, le préjudice subi est dimportance certaine, soit directement en occasionnant un manque à gagner au producteur spolié, soit indirectement en atteignant limage de marque de ce producteur, notamment au plan de la fiabilité des produits ; dautre part, lorsqu'aucune règle conventionnelle na été établie entre les protagonistes, qui permette un traitement direct dun conflit. Ceci souligne particulièrement le problème du rapport qualité-prix des données localisées dont les utilisateurs nont pas encore pris toute la mesure, mais que lextension des usages rendra essentielle à lavenir. Il ne sagit dailleurs pas tant de préconiser systématiquement une qualité élevée, et donc un coût significatif, que dinciter à raisonner les spécifications des besoins de données dans un cadre élargi de services et dutilisations plurielles. Le producteur de la base de données ne peut cependant agir par ce moyen quen apportant la preuve dun dommage que lui a causé lexploitation illicite et du lien de causalité entre le dommage et cette exploitation. Directive européenne sur les bases de données numériquesLa récente directive européenne " bases de données numériques " du 11 mars 1996 ouvre une autre voie à la protection de lactivité économique. Elle instaure un droit " sui generis ", cest-à-dire spécifique aux bases de données, qui ne protège pas loriginalité mais linvestissement matériel et humain nécessaire à la production. Ce droit protège uniquement le contenu de la base, sa forme restant protégée, le cas échéant, par le droit dauteur. Cette directive est actuellement en cours de transposition dans le droit français. Elle devra être intégrée dans les législations nationales avant le 1er janvier 1998. Responsabilité civile du producteur et du diffuseurResponsabilité contractuelleLa diffusion de données est effectuée dans un but déterminé et limitée à une clientèle expressément connue à lavance. Ses modalités sont définies dans un contrat qui décrit précisément les contenus délivrés et leurs caractéristiques de qualité et dusage. Suivant que ce contrat insiste sur les obligations de résultats ou de moyens, la responsabilité du diffuseur est plus ou moins engagée. Il faut donc que ces contrats décrivent avec précision les caractéristiques des données fournies, mais ils ne doivent pas viser les utilisations qui en seraient faites, sauf à rappeler les limites juridiques demploi des données fournies. Responsabilité délictueuseCest le cas ou la responsabilité du diffuseur se trouve engagée par suite de la survenue dun dommage imputable à la qualité des données fournies. Les premiers cas majeurs de ce type concernent des cartes topographiques dont les imperfections ont causé des accidents de circulation aérienne ou maritime. Comme le plus souvent les informations en cause sont composites, la responsabilité de chacun des producteurs de linformation finale est engagée. En effet, même si le défaut en cause est imputable à une donnée de base, il pourra toujours être reproché à un service, ayant ajouté une information à cette donnée de base, davoir manqué de professionnalisme en ne vérifiant pas la qualité de cette donnée de base avant de lutiliser. En outre, la responsabilité du diffuseur pourra également être engagée sil est fait un usage illégal des données diffusées, au cas où ces conditions nauraient pas été correctement signifiées au moment de la diffusion. Accessibilité et restrictionLaccessibilité des données recouvre plusieurs aspects administratifs et juridiques : le droit de tout citoyen à connaître une information particulière, la protection des libertés individuelles au regard des exploitations potentielles des fichiers informatiques, le droit de rectifier des informations existantes erronées. Laccès aux documents administratifsPar la loi du 17 juillet 1978, " portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal ", le législateur a institué un principe de transparence de laction de ladministration. Une instance est chargée de veiller à son application, la Commission daccès aux documents administratifs. Le droit à communicationIl ne sattache quà des documents achevés, dans lesquels figurent souvent de nombreuses informations localisées. Différentes restrictions à ce droit, précisées par la loi, existent et visent notamment les délibérations du Gouvernement, la Défense, la propriété intellectuelle, les libertés individuelles. La loi informatique et libertésPar la loi du 6 janvier 1978, " relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés " (modifiée par la loi du 11 mars 1988), le législateur a institué une procédure de contrôle des fichiers informatiques permettant une identification des personnes. Une instance spécifique a été mise en place, la Commission nationale de linformatique et des libertés (CNIL).auprès de laquelle toute mise en uvre de tels fichiers doit être déclarée. Des utilisations ultérieures différentes de celles déclarées initialement à la CNIL engage la responsabilité du déclarant, quil soit lauteur ou non de cette utilisation délictueuse. Concernant les données localisées, la CNIL a déjà précisé que la délivrance en masse de fichiers littéraux du Cadastre, était réservée aux administrations et aux organismes sous contrôle. Sagissant des données de lINSEE, la CNIL impose lexamen particulier de toute requête concernant une agrégation inférieure à 5000 habitants. Le droit de rectificationLa loi précitée ouvre de plus un droit particulier à toute personne mentionnée dans un fichier de se faire communiquer lensemble des informations la concernant et den demander la rectification éventuelle. Textes citésLoi du 17 juillet 1978 "portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal". Loi du 6 janvier 1978 "relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés" Pour en savoir plus :CNIG : Claude Ecobichon 0140816984, avril 1997 |
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