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Données publiques localisées
Aspects juridiques

Le développement du marché des données localisées pose aux différents intervenants du secteur, collectivités locales utilisatrices de données, services publics producteurs, utilisateurs privés, etc... des problèmes juridiques d'un genre nouveau, concernant les droits d'auteur, la défense des libertés individuelles et la responsabilité civile des utilisateurs...

Cette pression économique n’est pas propre à l’information géographique mais concerne plus globalement toute information mise sous forme numérique. Aussi de fortes évolutions règlementaires sont à prévoir, du statut des données publiques à la protection de l’activité économique en passant par le respect des droits intellectuels. Les indications qui suivent sont donc susceptibles de péremption rapide...

Les données localisées, un marché en plein développement

Les progrès de la diffusion des données localisées sous une forme numérique entraînent le développement des utilisations et des échanges. Si les producteurs de données relèvent très majoritairement de la sphère publique, il n’en est pas de même des utilisateurs, au sein desquels les applications privées progressent sensiblement. De nouvelles pratiques apparaissent et conduisent à s’interroger sur les règles générales d’organisation d'un secteur d’activité, peu accoutumé aux mœurs marchandes qu’impose progressivement la naissance d’un véritable marché des données localisées.

Alors que les pratiques traditionnelles n’étaient guère formalisées, la plupart des acteurs doivent aujourd’hui - souvent de façon précipitée - expliciter et réviser leurs façons de faire. Ils découvrent alors la complexité du sujet et sa grande évolutivité sous les pressions conjointes des nouvelles perspectives d’exploitation induites par l’évolution technologique, ainsi que de l’extension des règles économiques libérales au secteur de l’information localisée. Il devient indispensable de procéder à une analyse minimale du contexte juridique, tant pour apprécier les motivations des différents acteurs avec lesquels des échanges ou des acquisitions de données sont à effectuer, que pour afficher une position de service respectueuse du droit et comprise par tous.

Le marché des données numérisées face au droit

Trois aspects dominent le sujet : le cadre juridique de l’activité économique, la responsabilité du producteur et du diffuseur, l’accessibilité et la diffusion des données.

Contexte européen

La problématique des échanges de données localisées se trouve très concernée par les évolutions réglementaires impulsées par l’Union européenne à différents titres. En premier lieu, l’établissement du " grand marché européen " qui impose des règles de concurrence correctement observées. La mise en œuvre ensuite de la " société de l’information ", tant des infrastructures que des contenus.

Celle-ci comporte des démarches générales comme le programme INFO 2000, ou des actions plus spécifiques au domaine géomatique avec GI 2000. Enfin, les réflexions en cours pour mettre au point et adopter une définition commune des " services d’intérêt général " dont l’information localisée " de base " fait nécessairement partie.

Cadre juridique de l’activité économique

L’élaboration de données demande un investissement économique souvent significatif et la plupart du temps sans commune mesure avec les coûts de reproduction, assez accessoires. Il est donc nécessaire de protéger cette activité sous peine de fausser la commande par l’aval, qu’il faudrait développer, d’abaisser la qualité en entrainant une perte d’utilité d’investissements publics.

Protection traditionnelle : droit d’auteur

Si l’on ne peut s'approprier l'information, son conditionnement peut être source d’un droit de propriété intellectuelle dans la mesure où il est possible de lui attacher un caractère d’originalité.

Ce caractère d’originalité concerne aussi bien les données elles-mêmes, par leur sélection, leur organisation, leurs caractéristiques, que leur " contenant ", base de données ou produit cartographique, par sa composition ou son habillage.

S’agissant de données localisées d’usage public large, on peut s’interroger sur les limites d’une telle protection, même si le droit français reconnaît un droit de propriété intellectuelle aux organismes publics agissant dans le cadre de leurs missions de service public. Quelle que soit la pertinence du fondement de cette position, le caractère d’originalité de l’information géographique s’estompe indéniablement aujourd’hui sous l’effet de deux mécanismes essentiels :

- le passage à la forme numérique, qui devient la forme de délivrance des informations géographiques et supprime la rédaction cartographique par le producteur, source principale de l’originalité de l’œuvre,

- la normalisation progressive des formats d’échanges et des nomenclatures, qui réduit rapidement la seconde - et ultime - source d’originalité dont peut se prévaloir le producteur.

Mais le droit d’auteur peut être aussi une voie juridique complémentaire de la protection de l’investissement économique, notamment dans les pays comme la France, la Belgique, l’Allemagne ou encore les Pays-Bas, lorsque celle-ci s’avère insuffisante, s’agissant de la production de données localisées et d’information géographique.

Cette protection est assurée par le droit commun de la responsabilité civile et le droit de la concurrence.

La réalisation d’une base de données, protégée ou non par le droit d’auteur, suppose un investissement économique souvent important. Le producteur peut agir à l’encontre des tiers qui exploitent les données sans son accord, sur le fondement d’un comportement économique illicite : concurrence déloyale, comportement parasitaire ou enrichissement sans cause.

Cette voie juridique de la protection de l’activité peut être mise en œuvre notamment lorsque deux conditions concourent : d’une part, le préjudice subi est d’importance certaine, soit directement en occasionnant un manque à gagner au producteur spolié, soit indirectement en atteignant l’image de marque de ce producteur, notamment au plan de la fiabilité des produits ; d’autre part, lorsqu'aucune règle conventionnelle n’a été établie entre les protagonistes, qui permette un traitement direct d’un conflit.

Ceci souligne particulièrement le problème du rapport qualité-prix des données localisées dont les utilisateurs n’ont pas encore pris toute la mesure, mais que l’extension des usages rendra essentielle à l’avenir. Il ne s’agit d’ailleurs pas tant de préconiser systématiquement une qualité élevée, et donc un coût significatif, que d’inciter à raisonner les spécifications des besoins de données dans un cadre élargi de services et d’utilisations plurielles.

Le producteur de la base de données ne peut cependant agir par ce moyen qu’en apportant la preuve d’un dommage que lui a causé l’exploitation illicite et du lien de causalité entre le dommage et cette exploitation.

Directive européenne sur les bases de données numériques

La récente directive européenne " bases de données numériques " du 11 mars 1996 ouvre une autre voie à la protection de l’activité économique. Elle instaure un droit " sui generis ", c’est-à-dire spécifique aux bases de données, qui ne protège pas l’originalité mais l’investissement matériel et humain nécessaire à la production. Ce droit protège uniquement le contenu de la base, sa forme restant protégée, le cas échéant, par le droit d’auteur. Cette directive est actuellement en cours de transposition dans le droit français. Elle devra être intégrée dans les législations nationales avant le 1er janvier 1998.

Responsabilité civile du producteur et du diffuseur

Responsabilité contractuelle

La diffusion de données est effectuée dans un but déterminé et limitée à une clientèle expressément connue à l’avance. Ses modalités sont définies dans un contrat qui décrit précisément les contenus délivrés et leurs caractéristiques de qualité et d’usage. Suivant que ce contrat insiste sur les obligations de résultats ou de moyens, la responsabilité du diffuseur est plus ou moins engagée. Il faut donc que ces contrats décrivent avec précision les caractéristiques des données fournies, mais ils ne doivent pas viser les utilisations qui en seraient faites, sauf à rappeler les limites juridiques d’emploi des données fournies.

Responsabilité délictueuse

C’est le cas ou la responsabilité du diffuseur se trouve engagée par suite de la survenue d’un dommage imputable à la qualité des données fournies. Les premiers cas majeurs de ce type concernent des cartes topographiques dont les imperfections ont causé des accidents de circulation aérienne ou maritime. Comme le plus souvent les informations en cause sont composites, la responsabilité de chacun des producteurs de l’information finale est engagée. En effet, même si le défaut en cause est imputable à une donnée de base, il pourra toujours être reproché à un service, ayant ajouté une information à cette donnée de base, d’avoir manqué de professionnalisme en ne vérifiant pas la qualité de cette donnée de base avant de l’utiliser.

En outre, la responsabilité du diffuseur pourra également être engagée s’il est fait un usage illégal des données diffusées, au cas où ces conditions n’auraient pas été correctement signifiées au moment de la diffusion.

Accessibilité et restriction

L’accessibilité des données recouvre plusieurs aspects administratifs et juridiques : le droit de tout citoyen à connaître une information particulière, la protection des libertés individuelles au regard des exploitations potentielles des fichiers informatiques, le droit de rectifier des informations existantes erronées.

L’accès aux documents administratifs

Par la loi du 17 juillet 1978, " portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ", le législateur a institué un principe de transparence de l’action de l’administration. Une instance est chargée de veiller à son application, la Commission d’accès aux documents administratifs.

Le droit à communication

Il ne s’attache qu’à des documents achevés, dans lesquels figurent souvent de nombreuses informations localisées. Différentes restrictions à ce droit, précisées par la loi, existent et visent notamment les délibérations du Gouvernement, la Défense, la propriété intellectuelle, les libertés individuelles.

La loi informatique et libertés

Par la loi du 6 janvier 1978, " relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés " (modifiée par la loi du 11 mars 1988), le législateur a institué une procédure de contrôle des fichiers informatiques permettant une identification des personnes. Une instance spécifique a été mise en place, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).auprès de laquelle toute mise en œuvre de tels fichiers doit être déclarée. Des utilisations ultérieures différentes de celles déclarées initialement à la CNIL engage la responsabilité du déclarant, qu’il soit l’auteur ou non de cette utilisation délictueuse.

Concernant les données localisées, la CNIL a déjà précisé que la délivrance en masse de fichiers littéraux du Cadastre, était réservée aux administrations et aux organismes sous contrôle. S’agissant des données de l’INSEE, la CNIL impose l’examen particulier de toute requête concernant une agrégation inférieure à 5000 habitants.

Le droit de rectification

La loi précitée ouvre de plus un droit particulier à toute personne mentionnée dans un fichier de se faire communiquer l’ensemble des informations la concernant et d’en demander la rectification éventuelle.

Textes cités

Loi du 17 juillet 1978 "portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal".

Loi du 6 janvier 1978 "relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés"

Pour en savoir plus :

CNIG : Claude Ecobichon 0140816984,

avril 1997



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